L’année 1974, marquée par la Révolution des Œillets au Portugal, a été déterminante dans les processus de décolonisation des territoires sous domination coloniale portugaise et espagnole. Les deux pays reconnurent cette même année le droit à l’autodétermination des peuples africains : le Portugal pour l’Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et São Tomé-et-Príncipe ; l’Espagne pour la Guinée équatoriale et le Sahara espagnol.
Cette même année, l’Assemblée générale des Nations Unies adopta deux résolutions d’une grande portée historique pour les territoires concernés.
La Résolution 3294 (XXIX), approuvée le 13 décembre 1974, traite de la « Question des Territoires sous domination portugaise ». Elle fut émise après la Révolution des Œillets (avril 1974), moment où le nouveau gouvernement portugais reconnut le droit à l’autodétermination et à l’indépendance de ses provinces d’outre-mer. Cette résolution non seulement facilita l’indépendance des peuples d’Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau, du Cap-Vert et de São Tomé-et-Príncipe, mais elle engageait également la communauté internationale et les agences des Nations Unies (comme l’Organisation mondiale de la santé) à fournir une assistance humanitaire, économique et d’urgence pour reconstruire ces territoires, dont les infrastructures sanitaires et civiles s’étaient effondrées en raison des années de guerre coloniale.
La Résolution 3292 (XXIX), également adoptée le 13 décembre 1974, demanda à la Cour internationale de Justice (CIJ) un avis consultatif sur le statut juridique du Sahara occidental avant sa colonisation par l’Espagne. La résolution invita la Cour de La Haye à répondre à deux questions fondamentales, sans préjudice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, conformément à la Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 (Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux) :
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Le Sahara occidental était-il un territoire sans maître (terra nullius) lorsque l’Espagne l’a colonisé ?
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Quels étaient les liens juridiques entre ce territoire et le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien ?
La Cour internationale de Justice rendit son avis le 16 octobre 1975, concluant que le Sahara occidental n’était pas terra nullius et qu’il n’existait pas de liens de souveraineté territoriale ni avec le Maroc ni avec la Mauritanie qui pussent entraver l’application du principe d’autodétermination par l’expression authentique de la volonté du peuple sahraoui.
Malgré la clarté de ces conclusions, le dernier gouvernement du régime franquiste, avec Juan Carlos de Bourbon comme chef d’État par intérim après la maladie de Francisco Franco, trahit ouvertement le droit du peuple sahraoui. En novembre 1975, face à la « Marche verte » organisée par le Maroc, les autorités espagnoles signèrent les Accords de Madrid, par lesquels elles cédèrent de facto l’administration du territoire au Maroc et à la Mauritanie, abandonnant la population sahraouie et contredisant tant l’avis de la CIJ que les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette cession unilatérale constitua une violation flagrante des obligations internationales de l’Espagne en tant que puissance administrante.
Depuis lors, les gouvernements espagnols successifs ont maintenu une attitude ambiguë ou directement contraire au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Certains ont eu recours à des formules dilatoires ou à une reconnaissance formelle du statut de territoire non autonome sans adopter de mesures effectives. Cependant, l’action du gouvernement de coalition actuel a été la plus funeste : en soutenant explicitement les thèses colonialistes et annexionnistes du Maroc, il a trahi non seulement les principes du droit international et les résolutions de l’ONU, mais aussi l’engagement historique de l’Espagne en faveur de la décolonisation et du peuple sahraoui. Cette position constitue un abandon de la légalité internationale et une légitimation de l’occupation militaire et de l’exploitation des ressources naturelles du territoire.
En conclusion, les revendications territoriales fondées sur des allégations historiques ou géographiques sont dépourvues de validité juridique lorsqu’elles se heurtent au principe d’autodétermination des peuples, comme l’affirme sans équivoque la Résolution 3292 (XXIX) dans le cas sahraoui, et comme il conviendrait d’appliquer, par cohérence, à toute autre prétention similaire, y compris celle qui pourrait être formulée concernant Ceuta. Le droit international contemporain, consolidé après la Charte des Nations Unies et la Résolution 1514 (XV), établit que la volonté librement exprimée des peuples des territoires non autonomes prévaut sur les prétentions de souveraineté fondées sur des liens historiques ou sur la contiguïté géographique. Toute tentative de résoudre la question du Sahara occidental en dehors d’un référendum d’autodétermination authentique et supervisé internationalement constitue une violation du droit international et perpétue une situation coloniale anachronique.